Directive De L’UE Relative À La Protection Juridique Des Inventions Biotechnologiques : Historique, Mise En Oeuvre Et Leçons À Tirer Par Le Canada
Préparé pour Le Comité directeur du projet sur la propriété intellectuelle et le brevetage des formes de vie supérieures du Comité consultatif canadien de la biotechnologie
by Dr. Richard Gold
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INTRODUCTION
Au bout d’une décennie de débat et de controverse, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont finalement adopté la Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (la Directive) le 6 juillet 1998. Les rédacteurs de la Directive visaient à mettre en place une démarche européenne unifiée concernant les brevets en biotechnologie.
La Directive ajoute un degré d’harmonisation en matière de brevets et établit un ensemble de règles sur la brevetabilité des matières vivantes dans les pays de l’Union européenne. Elle s’appuie sur la norme générale du droit des brevets selon laquelle seules sont brevetables les inventions nouvelles, non évidentes, utiles et applicables à l’industrie, et elle prescrit l’utilisation du même ensemble de règles dans le cas du brevetage des matières vivantes. La Directive s’attache à éclaircir certaines difficultés relatives à la détermination de la différence entre les inventions brevetables et les découvertes non brevetables. Pour ce faire, elle déclare qu’une matière vivante est admissible comme invention, même si elle est identique en structure à ce que l’on trouve dans la nature, à condition que la matière en question se présente sous une forme autre que celle existant dans la nature.
Le brevetage des matières vivantes est soumis aux mêmes règles que le brevetage des substances tirées du corps humain, mais avec quelques précisions de plus. La Directive exige que l’inventeur d’une matière vivante humaine divulgue non seulement l’invention elle-même, mais aussi l’application industrielle de l’invention. Elle fixe certaines règles concernant ce qui constitue l’application industrielle des séquences d’ADN humain. En outre, la Directive affirme la non-brevetabilité du corps humain à toutes les étapes de son développement. La Directive prévoit que les variétés de végétaux et d’animaux ne sont pas elles-mêmes admissibles à la protection du brevet, mais que les végétaux et les animaux inventés sont brevetables à condition que les revendications s’y rapportant ne se limitent pas à une variété particulière. Par ailleurs, elle n’explique pas la signification du mot « variété » en rapport avec les animaux (les variétés de végétaux sont déjà définies par la législation européenne).
[A Suivre...]