EclairageVolume 8Numéro 10 • Decembre 2009

Le Traité de Lisbonne : conséquences pour la politique commerciale de l’Union Européenne


by Steve Woolcock

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Le Traité de Lisbonne (TL) est entré en vigueur le 1er décembre dernier. Cet article décrit dans un premier temps les trois principaux changements induits par le nouveau traité en matière de commerce extérieur, avant de se concentrer sur les conséquences éventuelles que ces changements pourraient avoir pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). En réalité, pour le moment, les implications pour les pays ACP ne peuvent être que spéculatives, étant donné que beaucoup dépendra de la manière dont le TL sera mis en œuvre. Pour autant, les dirigeants des pays ACP devraient probablement s’atteler dès a présent à réfléchir davantage au rôle du Parlement européen, ainsi qu’à la nature de leurs intérêts dans le cadre d’une politique commune d’investissement de l’UE.

Clarification des compétences de l’UE

Le TL (article 207)[1] rationalise la politique commerciale de l’UE en confirmant que tous les principaux aspects du commerce extérieur, incluant l’ensemble des services[2], les droits de propriété intellectuelle liés au commerce et, surtout, l’investissement direct à l’étranger (IDE), deviendront des compétences exclusives de l’UE.  La compétence exclusive signifie que les décisions doivent être adoptées à la majorité qualifiée. Cela signifie également que les accords mixtes (qui incluent  à la fois des compétences de l’UE et des États membres) deviendront marginaux.

L’extension de la compétence exclusive à l’IDE signifie que l’UE peut maintenant négocier des accords complets couvrant le commerce et l’investissement.  À court terme, les Traités bilatéraux d’investissement (TBI) existants entre les États membres de l’UE et les pays tiers maintiendront probablement leurs conditions actuelles et resteront donc valides. Toutefois, il est fort probable que l’UE cherche à développer pour les futurs accords de libre-échange (ALE) ou les TBI de l’UE un modèle d’accord d’investissement.

Un rôle plus important pour le Parlement européen (PE)

Avec le TL, la position formelle du PE dans la politique de commerce extérieur de l’UE est renforcée de trois manières principales. Tout d’abord, l’article 207(2) stipule que, sous la Procédure législative ordinaire (PLO - l’équivalent de l’ancienne procédure de codécision), le Conseil devra dorénavant partager ses pouvoirs avec le PE lors de l’adoption des mesures définissant le cadre de mise en œuvre de la politique commerciale commune (c’est-à-dire la législation européenne relative au commerce extérieur).  Jusqu’à présent, le Conseil déterminait seul les réglementations européennes en matière de commerce, telles que les règles anti-dumping.  Désormais, les mesures commerciales autonomes telles que les règles du Système généralisé des préférences (SGP) seront adoptées conjointement entre le PE et le Conseil.  Cependant, le PE n’a pas de rôle direct dans la mise en œuvre des instruments commerciaux tels que les mesures anti-dumping. Comme antérieurement, la gestion de cette mise en oeuvre relèvera principalement de la responsabilité de la Commission européenne, sous contrôle, néanmoins, du Conseil et peut-être également du PE. Toutefois, il reste encore à convenir de la manière exacte dont le Conseil contrôlera la Commission européenne dans la mise en œuvre des instruments commerciaux.

Deuxièmement, l’article 207 améliore la capacité du PE à influencer la Commission au cours des négociations commerciales.  La Commission du commerce international (INTA) du PE devra être informée de la même manière que le Comité pour la politique commerciale du Conseil (l’ancien Comité 133).  Ce dernier semble toutefois conserver plus de pouvoir car il assistera la Commission européenne, alors que cette dernière n’est que tenue de remettre des rapports à la commission INTA.  Le TL ne donne pas au PE le pouvoir d’autoriser l’UE à entamer des négociations commerciales.  Les articles 207(3) (anciennement article 133) et 218(2) du TL (anciennement article 300 TEC) stipulent clairement que le Conseil, sur proposition de la Commission, conserve le pouvoir d’autoriser l’ouverture de négociations. Ainsi, contrairement au rôle du Congrès aux États-Unis, le PE n’a pas le pouvoir d’autoriser et donc d’établir les objectifs des négociations commerciales. En créant certaines pré-conditions nécessaires en vue de son consentement final, le PE cherche néanmoins à obtenir davantage d’influence dans la définition des objectifs de négociations. Cet élément apparaîtra probablement dans le nouvel Accord-cadre interinstitutionnel qui devra être adopté après le TL.

Enfin, le TL renforce le rôle du PE en ce qui concerne la ratification des accords commerciaux.  L’article 218(6), alinéas (a) et (v), ajoute un critère supplémentaire exigeant que le PE donne son ‘consentement’ (il s’agissait avant d’un ‘assentiment’) si un accord couvre des domaines auxquels s’applique la PLO. Comme le commerce est maintenant couvert par la PLO, cela semble confirmer l’idée que le PE doit désormais ‘consentir’ à l’adoption de l’ensemble des accords commerciaux.

Intégration du commerce dans l’action extérieure commune de l’Union

L’article 205 intègre la politique commerciale de l’UE dans le domaine de l’action extérieure commune, aux cotés des politiques de développement, d’environnement, de la politique extérieure et de l’aide humanitaire. L’objectif de ce changement est de promouvoir une plus grande cohérence entre les différentes politiques extérieures de l’UE.  L’article 218(3), qui offre une base commune pour la négociation de l’ensemble des politiques extérieures, donne au Conseil le pouvoir de nommer en tant que négociateur de l’UE, soit la Commission, soit le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HRAEPS). En pratique, il est fort probable que le HRAEPS négocie les questions de politique étrangère et que la Commission continue de négocier les accords commerciaux.  Il est intéressant de noter que les représentants au commerce, qui détiennent la mémoire et l’expertise institutionnelle de l’UE en ce qui concerne la substance de la politique commerciale, resteront au sein de la DG Commerce et ne seront pas intégrés au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) qui secondera le HRAEPS.

Conséquences pour les pays ACP

Il n’y aura probablement pas de changement radical pour les pays ACP à court terme.  Le fait qu’il sera nécessaire avec le TL d’obtenir le « consentement » du PE pour l’ensemble des accords commerciaux négociés ne constitue en réalité pas un changement majeur. L’aval du PE aurait en effet déjà été nécessaire pour ratifier les APE, ainsi que tout accord dans le cadre de l’Agenda de Doha pour le développement.  Toutefois, le Conseil devra désormais également partager ses pouvoirs avec le PE pour toute modification des instruments autonomes de politique commerciale, y compris le SGP.

Le TL affecte la prise de décision dans trois domaines : la mesure dans laquelle la commission INTA devient une partie intégrante du processus de politique commerciale de l’UE, les arrangements relatifs à la mise en œuvre de la législation commerciale européenne, et la question de savoir si la fusion entre la politique commerciale et les politiques de développement, environnementale et extérieure, favorise, ou non, la cohérence entre ces différentes politiques.

À moyen terme, les gouvernements ACP devront reconnaître, peut-être plus que d’autres par le passé, qu’ils devront travailler avec les trois institutions de l’UE responsables de la définition de la politique commerciale, à savoir la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Un autre développement à surveiller à moyen terme est le travail qui sera fait pour l’élaboration d’un modèle européen d’accord d’investissement.

Auteur : Steve Woolcock est professeur et responsable du programme  « politique commerciale internationale » à la London School of Economics and Political Science (LSE).  Il peut être contacté par courriel à : s.b.woolcock@lse.ac.uk

[1] Références aux articles du Traité pouvant être trouvées dans les « Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », Journal officiel n° C 115 du 9 mai 2008.

[2] Les États membres peuvent recourir à la prise de décision à l’unanimité lorsque des accords « risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » ou «de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services. ». TFUE Art 207 (4).

One response to “Le Traité de Lisbonne : conséquences pour la politique commerciale de l’Union Européenne”

  1. princesse emma

    tout sur l’union européenne

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